C-26, r. 222.1.2.1 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre professionnel des sexologues du Québec

Texte complet
28. Le comité peut procéder sans autre avis si le sexologue ne présente pas ses observations écrites ou ne demande pas la tenue d’une audience dans le délai imparti.
Décision 2015-01-30, a. 28.